La FNUJA réunie en Comité à Paris le 1er juillet 2023,
CONNAISSANCE PRISE du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et plus précisément de l’article 17 lequel prévoit une modification substantielle de la procédure de saisie des rémunérations ;
RAPPELLE que cette mesure d’exécution forcée permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l’employeur de son débiteur une fraction de ses rémunérations en paiement de sa créance, après y avoir été autorisé par un Juge ;
RAPPELLE que cette mesure d’exécution forcée porte sur la saisie d’une créance de caractère alimentaire, impliquant d’être exceptionnelle par nature ;
AFFIRME SON ATTACHEMENT au rôle fondamental du Juge qui, dans le respect du contradictoire :
vérifie la régularité du titre exécutoire, tente de concilier les parties, fixe le montant de la créance, puis autorise la saisie ; CONNAISSANCE PRISE du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et plus précisément de l’article 17 lequel prévoit une modification substantielle de la procédure de saisie des rémunérations ;
RAPPELLE que cette mesure d’exécution forcée permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l’employeur de son débiteur une fraction de ses rémunérations en paiement de sa créance, après y avoir été autorisé par un Juge ;
RAPPELLE que cette mesure d’exécution forcée porte sur la saisie d’une créance de caractère alimentaire, impliquant d’être exceptionnelle par nature ;
AFFIRME SON ATTACHEMENT au rôle fondamental du Juge qui, dans le respect du contradictoire :
DÉNONCE la possibilité de mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations après la simple délivrance d’un procès-verbal de saisie des rémunérations par le Commissaire de justice à l’employeur du débiteur, sans contrôle préalable du juge, et de façon autonome par des Commissaires de Justice ;
ESTIME que le commissaire de justice, mandaté par un créancier pour le recouvrement de sa créance, ne présente pas les garanties d’impartialité nécessaires afin de procéder à la mesure de conciliation et à la mise en place de la saisie ;
DÉPLORE la mise en place d’un contrôle judiciaire facultatif, et postérieur à la mise en place de la mesure, dans la seule hypothèse d’un recours exercé par le débiteur ;
REGRETTE que le caractère suspensif du recours formé par le débiteur soit réservé aux seuls recours formés dans le mois suivant la signification du commandement ;
S'INQUIÈTE du report de l’initiative judiciaire du créancier au débiteur, risquant de créer un obstacle à l’accès à la justice, compte-tenu des formalités qu’il devra diligenter et des coûts qu’il lui conviendra d’assumer ;
S'OFFUSQUE du mécanisme qui, pour répondre à un manque de moyens de la justice, procède d’une déjudiciarisation méprisant l'intérêt des justiciables ;
DÉNONCE le transfert de missions préalablement réalisées par le greffe aux Commissaires de Justice ce qui renchérit le coût des mesures d'exécution, tant pour le débiteur dont il aggrave la dette, que pour le créancier dont il réduit la créance recouvrée ;
APPELLE par conséquent au retrait pur et simple de cet article.